Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 7, à l’article 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18.1, 20, 31, 32, 33, 33.5 ou 33.7, au premier alinéa de l’article 36, à l’article 38.3, au premier alinéa de l’article 43, à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 45.
D. 871-2020, a. 56; D. 1596-2021, a. 56; D. 1461-2022, a. 17.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 7, à l’article 8, au premier alinéa de l’article 11, à l’article 12, 13, 15, 17, 18.1, 20, 31, 32, 33, 33.5 ou 33.7, au premier alinéa de l’article 36, à l’article 38.3, au premier alinéa de l’article 43, à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 45.
D. 871-2020, a. 56; D. 1596-2021, a. 56.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 7, à l’article 8, au premier alinéa de l’article 11, à l’article 1213, 15, 17, 20, 22, 24,  31323335 ou 36, au troisième alinéa de l’article 38, à l’article 39 ou 40, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’article 44 ou 45.
D. 871-2020, a. 56.
En vig.: 2020-12-31
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 7, à l’article 8, au premier alinéa de l’article 11, à l’article 1213, 15, 17, 20, 22, 24,  31323335 ou 36, au troisième alinéa de l’article 38, à l’article 39 ou 40, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’article 44 ou 45.
D. 871-2020, a. 56.